I- Les formes de PPP selon le modèle Français
1. Les délégations de service public
Il s’agit des contrats pour lesquels une personne morale, de droit public, confie la gestion d’un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. Dans ce cas, la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
La délégation de service public englobe le contrat de services, l’affermage et la concession.
a. Le contrat de services
Dans le cadre de ce contrat, la personne publique, sous-traite l’une de ses activités au secteur privé, par le biais d’appels d’offres, tout en assumant la responsabilité de l’exploitation, de l’entretien du système et les risques commerciaux. L’organisme privé se limite, lui, à la gestion du personnel et des services.
b. Le contrat d’affermage
L’affermage est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne morale, tierce (de droit privé ou de droit public), la gestion d’un service public. Cette personne exploite et entretient l’ouvrage à ses risques et périls. Elle agit pour son propre compte.
Les clauses du contrat d’affermage doivent comporter les éléments suivants :
· * La collectivité publique finance elle-même l’établissement du service ;
· * La collectivité met à disposition du délégataire les équipements nécessaires au service public, qu’elle a préalablement réalisés. Le délégataire agit pour son propre compte et est chargé d’exploiter et d’entretenir ce service, moyennant des redevances qu’il verse à la collectivité ;
· * La rémunération de la société consiste en la perception des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public dont il est prévu le mode de révision ;
· * La société verse une redevance annuelle à la collectivité ;
· * La société établit annuellement un compte rendu technique et financier de sa gestion.
c. La concession
La concession est un contrat, convention ou traité, par lequel la collectivité publique confie à une personne morale, tierce (de droit privé ou de droit public), la réalisation de travaux, ou l’achat des moyens, liés à l’établissement du service public et l’exploitation de ce même service. Cette personne finance, réalise et exploite le service public à ses risques et périls. Elle agit pour son propre compte, sous le contrôle de la collectivité.
Les clauses du traité de concession doivent comporter les éléments suivants :
· * La collectivité charge le délégataire de financer lui-même, avec ou sans subvention, et de réaliser les équipements nécessaires à l’établissement du service ;
· * L’exploitation et l’entretien de ce service sont confiés à ce même délégataire, agissant pour son propre compte, dont la rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation;
· * La rémunération consiste en la perception par le délégataire de redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public dont il est prévu le mode de révision ;
· * Le délégataire établit annuellement un compte rendu technique et financier de sa gestion.
2. La régie intéressée
La régie intéressée est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers, public ou privé, la gestion ou la gestion et l’entretien d’un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de la collectivité, qui assure l’intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Elle agit en tant qu’agent public ou « mandataire » de la collectivité qui conserve la direction du service. Le régisseur est rémunéré d’une part, directement par la collectivité (garantie de recettes) et, d’autre part, en tenant compte en partie, de sa performance en gestion, nécessaire à l’équilibre du contrat.
Les clauses du contrat de régie intéressée doivent comporter les éléments suivants :
· * La collectivité publique finance elle-même l’établissement du service ;
· * L’exploitation et l’entretien de ce service sont confiés à une personne physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération ;
· * La collectivité rémunère directement cette personne au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices ;
· * La collectivité définit les conditions techniques, économiques et financières de l’exploitation du service ;
· * La collectivité détermine en association avec le régisseur les tarifs payés par les usagers du service public et que celui-ci perçoit pour le compte de la collectivité.
3. Les contrats d’occupation du domaine public
Ce type regroupe le bail emphytéotique (BE) ainsi que les autorisations d’occupations temporaire du domaine public (AOT).
Le contrat BE est considéré comme un bail immobilier de longue durée (de 15 à 99 ans)
Les AOT constituent un instrument juridique qui permet à l’Etat, ainsi qu’aux collectivités locales, d’accorder à un tiers une autorisation temporaire, du domaine public, constitutive le cas échéant de droits réels, d’une durée maximale de soixante-dix ans, afin que celui-ci conçoive, finance, et construise un ouvrage qu’il entretient et exploite ou met à la disposition de l’Etat ou de la collectivité territoriale moyennant le paiement d’un loyer. Cet instrument peut comporter, au profit de la personne publique, une option lui permettant d’acquérir avant le terme fixé par l’AOT les installations ainsi édifiées.
I- Les formes de PPP à l’Anglo-Saxon
Le conseil canadien pour les PPP a donné une liste non exhaustive des différents modèles.
1. Design-Build (DB) : Concevoir-Construire
Dans le cadre de ce contrat, le secteur privé conçoit et construit l’infrastructure, pour répondre aux spécifications du secteur public, souvent avec un coût fixe. Dans ce cas, le risque des surcoûts est transféré au secteur privé.
2. Design-Build-Finance-Operate (DBFO) : Concevoir-Construire-Financer-Opérer
Le modèle DBFO consiste en une concession du secteur public à une entité privée pour concevoir, construire, financer et exploiter une installation. Cette méthode permet au promoteur du projet de recouvrer ses dépenses d’investissement, d’exploitation et de maintenance. L’entrepreneur assume les risques de financements jusqu’à la fin du contrat.
3. Build-Operate-Transfer (BOT) : Construire-Exploitation et Transfert
Ce type de contrat permet à un partenaire privé de construire et exploiter une infrastructure pendant une période limitée (de 20 à 30 ans), au bout de laquelle l’infrastructure est transférée au partenaire public.
Ce concept de BOT a été utilisé pour la première fois en Turquie pour des centrales d’énergies.
4. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) : Construire- S’approprier-Exploiter-Transférer
L’entité privée reçoit une infrastructure pour financer, concevoir, construire, et l’exploiter. A la fin du contrat, l’infrastructure est transférée au partenaire public.
5. Buy-Build-Operate (BBO) : Acquérir-Construire-Exploiter
Dans ce cas, le secteur privé achète ou loue un actif, existant, du gouvernement pour le rénover, le moderniser, et/ou l’élargir, puis de l’exploiter à nouveau sans obligation de transférer la propriété.
Youssef Khedhiri
Expert-Comptable
Membre de l’Ordre des Experts-Comptables de Tunisie